Art. 1
En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides dont la teneur en nitrate d’ammonium dépasse 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 , originaires d’Ukraine.
2. Le taux de ce droit antidumping est un montant fixe d’euros par tonne, comme indiqué ci-dessous:
Description du produit
Code NC
Code TARIC
Montant du droit
(euros par tonne)
Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse
3102 30 90
—
33,25
Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids.
3102 40 90
—
33,25
Sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids
3102 29 00
10
33,25
Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium – Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids
3102 60 00
10
33,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids
3102 90 00
10
33,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium
3105 10 00
10
33,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids
3105 10 00
20
32,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids
3105 10 00
30
31,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids
3105 10 00
40
30,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids
3105 10 00
50
29,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids
3105 20 10
30
32,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids
3105 20 10
40
31,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids
3105 20 10
50
30,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ainsi qu’une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids
3105 20 10
60
29,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids
3105 51 00
10
32,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids
3105 51 00
20
31,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids
3105 51 00
30
30,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids
3105 51 00
40
29,79
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de moins de 3 % en poids
3105 59 00
10
32,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids
3105 59 00
20
31,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids
3105 59 00
30
30,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évaluée comme P2O5 de 9 % ou plus mais de moins de 10,40 % en poids
3105 59 00
40
29,79
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de moins de 3 % en poids
3105 90 91
30
32,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 3 % ou plus mais de moins de 6 % en poids
3105 90 91
40
31,25
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 6 % ou plus mais de moins de 9 % en poids
3105 90 91
50
30,26
Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évaluée en K2O de 9 % ou plus mais de moins de 12 % en poids
3105 90 91
60
29,26
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (15) de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur les montants indiqués ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2010:512:oj#art-1