Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 24 juin 2010
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, et des biocarburants et aux projets d’investissement concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.
2. Le présent règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.
Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux projets d’investissement des types énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.
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