Art. 3
Communication des données
En vigueur depuis le 24 juin 2010
Article 3
Communication des données
1. Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du 1er janvier 2011, puis tous les deux ans.
Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets visées par le présent règlement en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans. Les données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières.
Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l’année de référence concernée.
2. Les États membres et leurs entités déléguées sont exemptés des obligations énoncées au paragraphe 1, pour autant que, et dans la mesure où, en vertu du droit de l’Union dans le secteur de l’énergie ou du traité Euratom:
a)
l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué à la Commission les données ou informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement et a précisé la date de cette communication et l’acte juridique en vertu duquel elle a eu lieu; ou
b)
un organisme spécifique est chargé de l’élaboration d’un plan d’investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l’Union et rassemble à cette fin des données et informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement. Dans ce cas et aux fins du présent règlement, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations pertinentes à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:617:oj#art-3