Art. 3

Principes relatifs au document d’information clé pour l’investisseur

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 3 Principes relatifs au document d’information clé pour l’investisseur 1.   Le présent règlement prévoit de façon exhaustive la forme et le contenu à donner au document contenant les informations clés pour l’investisseur (ci-après dénommé «le document d’information clé pour l’investisseur»). Sauf disposition contraire du présent règlement, aucune autre information ou déclaration n’y est incluse. 2.   Les informations clés pour l’investisseur sont correctes, claires et non trompeuses. 3.   Le document d’information clé pour l’investisseur est fourni d’une façon propre à garantir que les investisseurs seront en mesure de le distinguer de tout autre document. En particulier, il n’est pas présenté ou communiqué d’une façon susceptible d’amener les investisseurs à le juger moins important que d’autres informations sur l’OPCVM, les risques qu’il présente et les avantages qu’il offre.
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