Art. 7
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 7
Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire
1. Si l’autorité destinataire a décidé de procéder elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, elle la mène conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu.
2. Si l’autorité initiatrice a demandé que son propre personnel accompagne le personnel de l’autorité destinataire qui procède à la vérification ou à l’enquête conformément à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, l’autorité initiatrice et l’autorité destinataire conviennent des modalités pratiques de cette participation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:584:oj#art-7