Art. 7

Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 7 Vérifications sur place et enquêtes réalisées par l’autorité destinataire 1.   Si l’autorité destinataire a décidé de procéder elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, elle la mène conformément à la procédure prévue par les dispositions juridiques de l’État membre sur le territoire duquel la vérification sur place ou l’enquête doit avoir lieu. 2.   Si l’autorité initiatrice a demandé que son propre personnel accompagne le personnel de l’autorité destinataire qui procède à la vérification ou à l’enquête conformément à l’article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, l’autorité initiatrice et l’autorité destinataire conviennent des modalités pratiques de cette participation.
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