Art. 5
Réception du dossier de notification
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 5
Réception du dossier de notification
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre dans lequel un OPCVM se propose de commercialiser ses parts reçoivent la documentation qui doit leur être transmise en vertu de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM dès que possible, mais au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la documentation, si, oui ou non:
a)
toutes les annexes qui doivent être incluses conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ont été reçues; et
b)
la documentation qui doit leur être transmise peut être visualisée ou imprimée.
Cette confirmation peut être envoyée par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM en utilisant l’adresse désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées sont convenues de transmettre l’accusé de réception par une méthode plus perfectionnée.
2. Si, dans le délai précisé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas reçu de confirmation de la part des autorités compétentes d’un État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, elles contactent ces autorités et vérifient que la transmission de l’ensemble de la documentation a eu lieu.
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