Art. 4
Transmission du dossier de notification
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 4
Transmission du dossier de notification
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent par courrier électronique l’ensemble de la documentation visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts.
Toutes les annexes à la lettre de notification, comme précisé à l’annexe I, sont incluses dans le message électronique et sont transmises dans un format électronique courant pouvant être visualisé et imprimé.
2. La transmission de l’ensemble de la documentation, visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, est considérée comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants uniquement:
a)
un document qui doit être transmis est manquant, incomplet ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 1;
b)
les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas utilisé l’adresse de courrier électronique désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts;
c)
les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la transmission de l’ensemble de la documentation, comme décrit à l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, ait eu lieu avant de notifier la transmission à l’OPCVM.
4. Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont informées ou prennent connaissance du fait que la transmission de l’ensemble de la documentation n’a pas eu lieu, elles prennent immédiatement des mesures pour transmettre l’ensemble de la documentation.
5. Les autorités compétentes peuvent convenir de remplacer les moyens par lesquels l’ensemble de la documentation visée au deuxième alinéa de l’article 93, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE est transmise, par une méthode de communication électronique plus perfectionnée que le courrier électronique, ou d’établir des procédures supplémentaires afin de renforcer la sécurité des courriers électroniques transmis.
Ces autres méthodes et procédures améliorées respectent les délais relatifs à la notification prévus au chapitre XI de la directive 2009/65/CE et n’empêchent pas l’OPCVM d’accéder au marché d’un État membre autre que son État membre d’origine.
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