Art. 2

Forme et contenu de l’attestation OPCVM

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 2 Forme et contenu de l’attestation OPCVM Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent l’attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE, visée à l’article 93, paragraphe 3, de ladite directive, conformément au modèle qui figure à l’annexe II du présent règlement.
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