Art. 2
En vigueur depuis le 19 août 2010
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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