Art. 1
Identification des compagnies
En vigueur depuis le 13 sept. 2010
Article premier
Identification des compagnies
Les États membres s’assurent que toute compagnie telle que définie à l’article 2, point 18), de la directive 2009/16/CE possède un numéro OMI lorsque le navire est soumis au code international de gestion de la sécurité (ci-après, «code ISM») visé au chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde la vie humaine en mer (ci-après, la «convention SOLAS»).
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