Art. 1

Identification des compagnies

En vigueur depuis le 13 sept. 2010
Article premier Identification des compagnies Les États membres s’assurent que toute compagnie telle que définie à l’article 2, point 18), de la directive 2009/16/CE possède un numéro OMI lorsque le navire est soumis au code international de gestion de la sécurité (ci-après, «code ISM») visé au chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde la vie humaine en mer (ci-après, la «convention SOLAS»).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:802:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil