Art. 1
«Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises»
En vigueur depuis le 17 sept. 2010
Article premier
Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article 43 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les articles 43 à 46 s’appliquent aux instruments d’ingénierie financière revêtant la forme d’actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:
a)
les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE (*1) de la Commission, à compter du 1er janvier 2005;
b)
les partenariats public-privé ou d’autres projets urbains faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain;
c)
des fonds, ou d’autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.
(*1)
JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.»
"
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les entreprises, les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, de même que les opérations en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, qui sont financés par des instruments d’ingénierie financière peuvent également bénéficier d’une subvention ou d’une autre aide d’un programme opérationnel.»
2)
À l’article 44, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
en ce qui concerne les instruments d’ingénierie financière qui soutiennent les entreprises, en particulier les PME, dont les microentreprises, les conclusions d’une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande de tels instruments;»
b)
le point c) suivant est ajouté:
«c)
en ce qui concerne les fonds, ou les autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, les cadres réglementaires de l'Union et nationaux applicables et les stratégies nationales pertinentes.»
3)
L’article 45 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises»
b)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visées à l’article 43, paragraphe 1, point a), n’investissent dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l’apport de capital d’amorçage, ou d’expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.»
4)
À l’article 47, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi;
b)
la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.»
5)
L’annexe XVIII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
6)
Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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