Art. 30

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 30 1.   Un État membre identifie de manière indépendante les assujettis qu’il a l’intention de proposer pour qu’ils fassent l’objet d’un contrôle simultané. L’autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l’objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d’effectuer ces contrôles. 2.   L’autorité compétente de l’État membre qui reçoit une proposition de contrôle simultané confirme à l’autorité de l’autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d’un mois. 3.   Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
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