Art. 31
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 31
1. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.
2. Chaque État membre confirme par voie électronique le nom et l’adresse de la personne à laquelle le numéro d’identification TVA a été attribué, conformément à ses règles nationales en matière de protection des données.
3. Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, le premier paragraphe ne s’applique pas aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision.
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