Art. 47
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 47
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 46.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique.
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