Art. 51

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 51 1.   Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. 2.   Lorsque la demande n’a pas été effectuée entièrement via le système électronique visé au paragraphe 1, l’autorité requise confirme sans délai par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception. Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.
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