Art. 53
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 53
La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations décrits dans le présent règlement. Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services devant être fournis par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement de ces systèmes de communication et d’échange d’informations est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
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