Art. 57

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 57 1.   Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour: a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes; b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination; c) garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement. 2.   La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.
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