Art. 57
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 57
1. Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
a)
assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes;
b)
établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;
c)
garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement.
2. La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.
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