Art. 60

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 60 1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges en matière d’assistance mutuelle qui résulteraient d’autres actes juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. 2.   Lorsque les États membres concluent des arrangements bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement, notamment en application de l’article 11, et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.
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