Art. 58

En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 58 1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative. 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
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