Art. 59
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 59
1. Au plus tard le 1er novembre 2013, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.
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