Art. 50
En vigueur depuis le 7 oct. 2010
Article 50
1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d’être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.
2. Les autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs dispositions internes en matière de communication de données à caractère personnel, communiquer à un pays tiers les informations obtenues en vertu du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a consenti à cette communication;
b)
le pays tiers concerné s’est engagé à fournir la coopération nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA.
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