Art. 17
Recommandations de sécurité
En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 17
Recommandations de sécurité
1. À tout moment de l’enquête de sécurité et après consultation appropriée des parties pertinentes, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité recommande, par lettre datée aux autorités concernées, y compris celles situées dans d’autres États membres ou des pays tiers, toute mesure préventive qu’elle juge nécessaire de prendre rapidement en vue de renforcer la sécurité aérienne.
2. Une autorité responsable des enquêtes de sécurité peut également formuler des recommandations de sécurité sur la base d’études ou d’analyses d’une série d’enquêtes ou de toute autre activité menée conformément à l’article 4, paragraphe 4.
3. Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident, un incident grave ou un incident.
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