Art. 5

Obligation d’ouvrir une enquête

En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 5 Obligation d’ouvrir une enquête 1.   Tout accident ou incident grave d’aviation civile impliquant un aéronef autre que ceux visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (6) fait l’objet d’une enquête de sécurité dans l’État membre d’occurrence. 2.   Lorsqu’un aéronef, autre que ceux visés à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2008, immatriculé dans un État membre, est impliqué dans un accident ou un incident grave dont le lieu ne peut être situé avec certitude sur le territoire d’aucun État, une enquête de sécurité est conduite par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État membre d’immatriculation. 3.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité définit la portée et les modalités à suivre lors de la conduite des enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4, en tenant compte des enseignements qu’elle entend tirer de ces enquêtes en vue d’améliorer la sécurité aérienne, y compris pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2 250 kg. 4.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité peuvent décider d’enquêter sur des incidents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur des accidents ou incidents graves impliquant d’autres types d’aéronefs, conformément à la législation nationale des États membres, lorsqu’elles entendent tirer de ces enquêtes des enseignements en matière de sécurité. 5.   Les enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne visent nullement la détermination des fautes ou des responsabilités. Elles sont indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités.
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