Art. 6

Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité

En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 6 Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité 1.   L’autorité responsable des enquêtes de sécurité d’un État membre peut demander l’assistance des autorités responsables des enquêtes de sécurité d’autres États membres. Lorsque, à la suite d’une demande, une autorité responsable des enquêtes de sécurité accepte de fournir une assistance, celle-ci est, dans la mesure du possible, fournie gratuitement. 2.   Une autorité responsable des enquêtes de sécurité peut déléguer la conduite d’une enquête sur un accident ou un incident grave à une autre autorité responsable des enquêtes de sécurité, sous réserve d’un accord mutuel avec celle-ci. Dans ce cas, elle facilite la procédure d’enquête menée par cette autre autorité.
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