Art. 2
Fécule de manioc
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 2
Fécule de manioc
1. Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2011, avant le mardi 4 janvier 2011 ni après le mardi 13 décembre 2011.
2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065, sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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