Art. 3
Manioc
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 3
Manioc
1. Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2011, avant le lundi 3 janvier 2011 ni après le mercredi 14 décembre 2011, 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021, sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1000:oj#art-3