Art. 23

Identification et mesure du risque systémique

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 23 Identification et mesure du risque systémique 1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique que peuvent présenter les établissements financiers en situation de crise. L’Autorité met au point un mécanisme adéquat de test de résistance permettant de recenser les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique. Ceux-ci font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25. 2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que peuvent présenter les institutions d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, y compris celles qui sont établies par le CSF, le FMI, l’AICA et la BRI.
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