Art. 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 24 Capacité permanente à réagir à des risques systémiques 1.   L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique. 2.   L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:1094:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil