Art. 27

Prévention, gestion et résolution des crises

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 27 Prévention, gestion et résolution des crises L’Autorité peut être chargée par la Commission de contribuer à l’évaluation visée à l’article 242 de la directive 2009/138/CE, en particulier pour ce qui concerne la coopération des autorités de surveillance au sein des collèges d’autorités de surveillance, et le bon fonctionnement de ces collèges, les pratiques de surveillance pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, l’évaluation des avantages d’un renforcement de la surveillance de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, y compris d’éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d’assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs, et elle peut faire rapport sur les évolutions et avancées en ce qui concerne: a) un cadre harmonisé en matière d’intervention précoce; b) les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les tests de résistance; c) les transactions intragroupe et les concentrations de risques; d) l’évolution des comportements de diversification et des effets de concentration; e) un cadre harmonisé des procédures de transfert d’actifs, d’insolvabilité et de liquidation qui lève, dans le droit national sur les sociétés, les obstacles au transfert d’actifs; f) un niveau équivalent de protection des assurés et des bénéficiaires dans les entreprises d’un même groupe, notamment dans les situations de crise; g) une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l’échelon de l’Union pour les régimes de garantie des assurances. Eu égard au point f), l’Autorité peut également faire rapport sur les évolutions et les avancées en ce qui concerne un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises, et notamment sur la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés. Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 66, portera en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.
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