Art. 32
Analyse de l’évolution des marchés
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 32
Analyse de l’évolution des marchés
1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.
2. L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:
a)
des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier;
b)
des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;
c)
des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des assurés, des affiliées aux régimes de pension, des bénéficiaires et des consommateurs.
3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.
Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.
4. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.
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