Art. 34

Autres tâches

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 34 Autres tâches 1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence. 2.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 92/49/CEE et des directives 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à ces directives, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 15 ter, paragraphe 1, point e), de la directive 92/49/CEE, à l’article 15 ter, paragraphe 1, point e), de la directive 2002/83/CE et à l’article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2005/68/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 92/49/CE et aux directives 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par la directive 2007/44/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.
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