Art. 36

Relations avec le CERS

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 36 Relations avec le CERS 1.   L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS. 2.   L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels. 3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010. 4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches. Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations. Si l’Autorité ne donne pas à la suite d'une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil. 5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu. Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction. L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010. 6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.
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