Art. 37

Groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 37 Groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles 1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles (ci-après dénommés ensemble «groupes des parties intéressées»). Les groupes des parties intéressées sont consultés sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, les groupes en sont informés aussitôt que possible. Les groupes des parties intéressées se réunissent au moins quatre fois par an. Ils peuvent débattre conjointement de questions d’intérêt mutuel et s’informent mutuellement des autres questions examinées. Les membres d’un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l’autre groupe des parties concernées. 2.   Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs des services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des intermédiaires d’assurance, parmi lesquels trois représentent des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes. 3.   Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle exerçant leurs activités au sein de l’Union, les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des petites et moyennes entreprises (PME) et les représentants des associations professionnelles concernées. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les institutions de pension professionnelle. 4.   Les membres des groupes des parties intéressées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union. 5.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Les groupes des parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres des groupes des parties intéressées est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. Les membres des groupes des parties intéressées peuvent exercer deux mandats successifs. 6.   Les groupes des parties intéressées peuvent soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32. 7.   Les groupes des parties intéressées adoptent leur règlement intérieur à la majorité des deux tiers de leurs membres respectifs. 8.   L’Autorité publie les avis et conseils des groupes des parties intéressées et les résultats de leurs consultations.
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