Art. 39

Processus décisionnel

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 39 Processus décisionnel 1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s’applique par analogie aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3. 2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées. 3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement. 4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. 5.   Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 sont publiées en mentionnant l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie.
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