Art. 46

Indépendance

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 46 Indépendance Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.
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