Art. 48

Désignation et tâches

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 48 Désignation et tâches 1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein. Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration. 2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier. Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration. 3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois. 4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue: a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints; b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir. Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen. 5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance. Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.
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