Art. 50
Rapport
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 50
Rapport
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.
2. Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.
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