Art. 49
Indépendance
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 49
Indépendance
Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
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