Art. 54
Institution du comité
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 54
Institution du comité
1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:
—
les conglomérats financiers;
—
la comptabilité et le contrôle des comptes;
—
les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;
—
les produits d’investissement de détail;
—
les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et
—
l’échange d’informations avec le CERS et le développement de la relation entre le CERS et les AES.
3. Le comité mixte dispose d’un personnel propre fourni par les AES qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.
4. Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1094:oj#art-54