Art. 56
Positions communes et actes communs
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers.
Les actes arrêtés en vertu des articles 10 à 15, 17, 18 ou 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le cas échéant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1094:oj#art-56