Art. 57

Sous-comités

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 57 Sous-comités 1.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte. 2.   Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre. 3.   Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte. 4.   Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.
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