Art. 11
Conditions selon lesquelles est fournie l’assistance
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 11
Conditions selon lesquelles est fournie l’assistance
1. Les transporteurs et les exploitants de terminaux fournissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance visée à l’article 10 selon les conditions suivantes:
a)
le transporteur ou l’exploitant de terminal s’est vu notifier, par tout moyen disponible, y compris par voie électronique ou par SMS, au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu entre le passager et le transporteur ou l’exploitant de terminal; et
b)
la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente elle-même au port ou à l’endroit visé à l’article 12, paragraphe 3:
i)
à une heure fixée par écrit par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure d’embarquement annoncée; ou
ii)
si aucune heure n’a été fixée pour l’embarquement, au moins soixante minutes avant l’heure de départ annoncée, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu entre le passager et le transporteur ou l’exploitant de terminal.
2. Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite notifie au transporteur, lors de la réservation ou de la prévente du billet, ses besoins particuliers en ce qui concerne la cabine, la place assise, les services requis ou la nécessité d’emporter du matériel médical, pour autant que ce besoin soit connu à ce moment-là.
3. Une notification effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 peut toujours être soumise à l’agent de voyages ou au voyagiste auprès duquel le billet a été acheté. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs trajets, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des trajets ultérieurs. Le passager reçoit une confirmation indiquant que les besoins d’assistance ont été dûment notifiés conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.
4. Si aucune notification n’est effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, le transporteur et l’exploitant du terminal s’efforcent néanmoins, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette d’embarquer sur le navire, de débarquer du navire et de voyager à bord de celui-ci.
5. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est accompagnée d’un chien d’assistance reconnu, celui-ci est accueilli à bord avec la personne, sous réserve que le transporteur, l’agent de voyages ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des chiens d’assistance reconnus à bord des navires à passagers, si de telles règles existent.
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