Art. 12
Réception de notifications et indication des points de rendez-vous
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 12
Réception de notifications et indication des points de rendez-vous
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux, les agents de voyages et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter les demandes de notification et les réceptions des notifications effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 2. Cette obligation s’applique dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et par l’internet.
2. Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit les notifications visées au paragraphe 1, il transmet l’information sans retard au transporteur ou à l’exploitant du terminal pendant les heures normales de bureau.
3. Les transporteurs et les exploitants de terminaux indiquent l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur des terminaux portuaires, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur le terminal portuaire et l’assistance offerte.
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