Art. 23
Informations relatives aux droits des passagers
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 23
Informations relatives aux droits des passagers
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires veillent, dans leurs domaines respectifs de compétence, à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires. Les informations sont fournies dans la mesure du possible dans des formats accessibles et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Lorsque ces informations sont fournies, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
2. Afin de se conformer à l’obligation d’information visée au paragraphe 1, les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement établi par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et mis à leur disposition.
3. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires informent les passagers d’une manière appropriée à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires, des coordonnées de l’organisme chargé de l’application désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 25, paragraphe 1.
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