Art. 5
Autres parties exécutantes
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 5
Autres parties exécutantes
1. Lorsque l’exécution des obligations en vertu du présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante agissant dans le cadre de son travail.
2. Outre le paragraphe 1, la partie qui s’est vu confier l’exécution d’une obligation par le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal est soumise aux dispositions du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la responsabilité et aux moyens de s’en exonérer, pour ce qui est de l’obligation qui lui a été confiée.
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