Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«producteur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;
b)
«demandeur», un producteur qui demande le renouvellement de l’inscription d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I;
c)
«État membre rapporteur», l’État membre qui évalue une substance active, tel qu’indiqué dans la colonne B de l’annexe I pour la substance active concernée;
d)
«État membre corapporteur», un État membre qui collabore à l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur, tel qu’indiqué dans la colonne C de l’annexe I pour la substance active concernée;
e)
«inscription», l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE;
f)
«renouvellement», le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
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