Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «producteur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement; b) «demandeur», un producteur qui demande le renouvellement de l’inscription d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I; c) «État membre rapporteur», l’État membre qui évalue une substance active, tel qu’indiqué dans la colonne B de l’annexe I pour la substance active concernée; d) «État membre corapporteur», un État membre qui collabore à l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur, tel qu’indiqué dans la colonne C de l’annexe I pour la substance active concernée; e) «inscription», l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; f) «renouvellement», le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
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