Art. 3
Autorité de coordination de l’État membre
En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 3
Autorité de coordination de l’État membre
Chaque État membre désigne une autorité (ci-après «l’autorité de coordination») chargée de coordonner et d’assurer les contacts avec les demandeurs, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), conformément au présent règlement. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son autorité de coordination à la Commission et l’informe de toute modification de ces informations.
La Commission publie une liste répertoriant les noms et les coordonnées des autorités de coordination des États membres. Elle tient cette liste à jour au fur et à mesure que des modifications lui sont communiquées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:1141:oj#art-3