Art. 5

Forme et contenu de la demande

En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 5 Forme et contenu de la demande 1.   Toute demande est présentée sous la forme indiquée à l’annexe II. 2.   La demande précise quelles parties des dossiers présentés pour la première inscription de la substance active doivent être mises à jour. Ci-après, cette partie de la demande est dénommée «la déclaration de mise à jour». 3.   La déclaration de mise à jour répertorie les nouvelles informations que le demandeur entend présenter et démontre qu’elles sont nécessaires eu égard à des exigences en matière de données ou à des critères qui ne s’appliquaient pas lors de la première inscription de la substance active, ou du fait de modifications dans les utilisations représentatives, ou encore parce que la demande concerne un renouvellement modifié. La déclaration de mise à jour présente de manière séparée la liste des nouvelles études sur les animaux vertébrés que le demandeur entend soumettre. 4.   Sur demande de toute partie intéressée, l’État membre rapporteur met à disposition les informations mentionnées par le demandeur visées au paragraphe 3.
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