Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article premier
L’article 20 du règlement (CE) no 1251/2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcéreux épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.»
Historique des versions
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