Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; b) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité; c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État. 2.   Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent: a) zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7); b) zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (8).
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